J.O. Numéro 69 du 22 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04482

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Arrêté du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine


NOR : AGRR0100581A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et en particulier son livre VI nouveau, chapitres 2, 3 et 4 du titre V ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu le décret no 2000-243 du 13 mars 2000 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France,
Arrête :



Art. 1er. - Seuls peuvent être destinés à la monte publique en France les étalons ayant obtenu l'approbation pour produire dans un stud-book ou registre reconnu par le ministre de l'agriculture et ayant obtenu un agrément annuel du préfet de région territorialement compétent. Un étalon approuvé et agréé peut être utilisé pour saillir toute jument quelle qu'en soit la race. L'appellation et la race du produit à naître sont déterminées, le cas échéant, par les règlements des stud-books et registres concernés.

TITRE Ier
L'APPROBATION


Art. 2. - L'approbation d'un étalon pour produire dans un stud-book ou registre français est prononcée par le directeur général de l'établissement public « Les Haras nationaux » en application des règlements de stud-books ou registres.
L'approbation d'un étalon par une autorité étrangère est vérifiée et attestée par le directeur général de l'établissement public « Les Haras nationaux ».


Art. 3. - Les règlements de stud-books ou registres français fixent les conditions zootechniques particulières d'approbation des étalons. Celles-ci peuvent porter sur l'ascendance, l'âge ou sur tout autre critère zootechnique, ou/et comporter l'examen des candidats étalons par une commission d'approbation telle que prévue à l'article 4.


Art. 4. - Lorsque le règlement du stud-book ou registre le prévoit, une commission d'approbation est constituée. Elle comprend des représentants des éleveurs et utilisateurs ainsi que de l'établissement public « Les Haras nationaux » qui en assure le secrétariat. Elle peut pour certaines races comprendre également des représentants d'autorités étrangères. Le détail de sa composition est fixé par le règlement du stud-book ou registre.


Art. 5. - Le règlement du stud-book ou registre peut fixer des conditions minimales à remplir pour qu'un candidat étalon puisse être présenté à la commission. Il prévoit également les tests auxquels les candidats doivent satisfaire lors de leur présentation.
La commission juge les candidats étalons et les déclare ajournés pour une période qui ne peut excéder un an, ou approuvés.
Le procès-verbal de la commission d'approbation, qui comprend la liste des animaux approuvés et la liste des animaux ajournés ainsi que les motifs de l'ajournement, est signé des membres de la commission.
La décision d'approbation ou d'ajournement est notifiée par l'établissement public « Les Haras nationaux » au propriétaire de l'animal dans un délai de deux mois suivant la réunion de la commission.


Art. 6. - Les règlements de stud-books ou registres peuvent également fixer des conditions particulières d'utilisation des reproducteurs. Ils peuvent en particulier restreindre l'emploi des techniques artificielles de reproduction ou limiter le nombre maximum de saillies par an par étalon pour produire dans le stud-book ou registre concerné.


Art. 7. - Les règlements de stud-books ou registres peuvent prévoir les motifs zootechniques pour lesquels l'approbation pour produire dans la race ou appellation concernée est retirée.
Le retrait est alors notifié au propriétaire par l'établissement public « Les Haras nationaux ».
L'approbation peut également être prononcée pour une durée limitée. En ce cas la décision d'approbation mentionne la date à laquelle elle est échue.

TITRE II
L'AGREMENT ANNUEL A LA MONTE PUBLIQUE


Art. 8. - Tout propriétaire d'un mâle des espèces chevaline et asine désireux de le destiner à la monte publique doit, quel que soit le type de monte utilisé, obtenir préalablement l'agrément annuel du préfet de région territorialement compétent.
L'agrément est donné aux étalons remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
- dont l'approbation est attestée par l'établissement public « Les Haras nationaux » ;
- satisfaisant aux conditions sanitaires fixées en annexe au présent arrêté ;
- dont le propriétaire et le gestionnaire ne tombent pas sous le coup d'une sanction administrative au sens de l'article 6 du décret du 15 octobre 1986 susvisé.


Art. 9. - Le dossier de demande d'agrément est instruit par le directeur des haras dont dépend le lieu de stationnement ou d'activité de l'étalon pendant la monte et transmis au préfet de région. Simultanément, copie des éléments sanitaires du dossier est transmise au directeur des services vétérinaires avec indication du propriétaire et du lieu de stationnement de l'étalon.
Pour un étalon stationné hors de France, le dossier de demande d'agrément est instruit par le directeur des haras dont dépend le centre d'insémination ayant reçu les doses de semence.
Ce dossier comprend les pièces permettant de contrôler les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 ainsi que l'identité du propriétaire, son accord quant à la demande d'agrément et le lieu de stationnement de l'étalon pendant la monte. Les pièces relatives aux maladies réputées contagieuses doivent avoir été visées par un vétérinaire sanitaire ou, pour les étalons stationnés hors de France, par un vétérinaire officiel ou mandaté par l'autorité compétente. Au vu de la décision préfectorale, l'établissement public administratif « Les Haras nationaux » délivre un ensemble de cartes de saillies qui vaut notification de la décision.


Art. 10. - L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région en cours de monte soit pour des raisons sanitaires sur proposition du directeur des services vétérinaires du département concerné, soit pour non-respect par l'étalonnier des obligations administratives liées à la monte publique ou au règlement spécifique du stud-book ou registre concerné.
La décision est notifiée au propriétaire de l'étalon par le préfet de région et elle est immédiatement exécutoire.
Les souches et cartes de saillie non utilisées sont retournées à l'établissement public « Les Haras nationaux ».


Art. 11. - Pour tout étalon admis à la monte publique, un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'établissement public « Les Haras nationaux » au propriétaire de l'étalon ou aux personnes qu'il a désignées.
Lorsque l'étalon est stationné à l'étranger les cartes de saillie sont remises au(x) centre(s) d'insémination responsable(s) de l'introduction ou de l'importation des doses.
Ces cartes attestent l'agrément à la monte publique de l'étalon. Aucun étalon n'est autorisé à faire la monte s'il n'a reçu des cartes de saillie.
Les cartes de saillie indiquent les stud-books et registres pour lesquels l'étalon est approuvé.
L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiquées par l'établissement public « Les Haras nationaux ».
La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement des cartes de saillie est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public « Les Haras nationaux ».


Art. 12. - Lorsque l'étalon doit changer de lieu de stationnement en cours de monte après avoir été agréé, le propriétaire de l'étalon doit en aviser l'établissement public « Les Haras nationaux » dans les huit jours suivant le changement. La procédure est identique en cas de mutation entre deux saisons de monte.


Art. 13. - L'étalonnier remplit la déclaration de premier saut (DPS) et la transmet dans les quinze jours suivant le premier saut à l'établissement public « Les Haras nationaux ». Le manquement à cette règle peut conduire au retrait de l'agrément de l'étalon dans les conditions prévues à l'article 10. En outre, le conseil d'administration de l'établissement public « Les Haras nationaux » peut fixer les délais au-delà desquels l'enregistrement de la DPS donne lieu à paiement de frais d'instruction, dont il fixe le montant.
Les cartes de saillie non utilisées et les souches doivent être retournées à l'établissement public « Les Haras nationaux » avant le 1er septembre.
Dans le cadre de la monte en liberté ou lorsqu'une jument doit être saillie avant son départ pour l'hémisphère Sud, la saison de monte se poursuit jusqu'au 31 décembre et les cartes de saillie doivent être retournées avant le 15 janvier de l'année suivante à l'établissement public « Les Haras nationaux ».


Art. 14. - L'étalonnier est tenu de vérifier l'identité des juments qui lui sont présentées préalablement à la saillie.
Il appose son visa sur le document d'identification de la jument.


Art. 15. - Lorsque la monte publique fait intervenir l'emploi des techniques artificielles de reproduction, les responsabilités de l'étalonnier visées à l'article 13, premier alinéa, et à l'article 14 sont assumées par les personnes réalisant les opérations d'insémination et de récolte et transfert d'embryons.


Art. 16. - Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté sont considérés comme approuvés. Lorsque leur agrément comportait une limitation de cartes de saillie, celle-ci ne concerne que le stud-book, livre généalogique ou registre pour lequel l'étalon avait été agréé.
Les mâles refusés avant la publication du présent arrêté sont considérés comme ayant été ajournés pour une période d'un an à compter de leur dernière présentation.


Art. 17. - Sont abrogés :
L'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 23 septembre 1991 modifiant l'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 3 septembre 1993 portant modification des annexes I et II de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 9 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 16 mars 1995 relatif à l'utilisation de la semence d'un étalon mort ;
L'arrêté du 31 juillet 1996 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 29 janvier 1997 portant modification de l'annexe III de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 19 août 1997 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 30 janvier 1998 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 26 novembre 1998 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 15 mars 1999 portant modification de l'annexe II de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
L'arrêté du 17 septembre 1999 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine.


Art. 18. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2001.

Jean Glavany


A N N E X E
CONDITIONS SANITAIRES DES ETALONS
POUR L'AGREMENT A LA MONTE PUBLIQUE

1. Pour être agréé à la monte publique, un étalon doit satisfaire aux conditons suivantes :
A. - Vis-à-vis des maladies réputées contagieuses
a) Anémie infectieuse

L'étalon doit présenter, lors de la première demande d'agrément à la monte publique, un résultat négatif, datant de moins de trois mois, à la recherche de l'anémie infectieuse par le test de Coggins. Le prélèvement est réalisé par un vétérinaire sanitaire et analysé par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Ce teste pourra être ultérieurement exigible en fonction de la situation épidémiologique, au regard de l'anémie infectieuse, du ou des départements de stationnement de l'étalon. Les conditions de sa réalisation seront fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
b) Métrite contagieuse

Chaque étalon d'une race de sang ou d'une race étrangère de chevaux de selle, au sens de l'arrêté du 23 juillet 1976 susvisé, satisfait avec résultats négatifs à deux épreuves de diagnostic bactériologique de la métrite contagieuse. Le site de prélèvement est la fosse urétrale. Les prélèvements sont réalisés par un vétérinaire sanitaire et analysés par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Le premier contrôle doit être postérieur au 1er janvier de la saison de monte et antérieur à la délivrance des cartes de saillie.
Le deuxième contrôle doit être postérieur à la fin de la saison de monte. Il est joint à la demande de cartes de saillie de la saison suivante.
De plus, tous les étalons nationaux gérés par l'établissement public « Les Haras nationaux » sont contrôlés suivant ce protocole.
c) Rage

Chaque étalon stationné dans un département déclaré atteint de rage ou en provenance d'un de ces départements est vacciné contre la rage.
La preuve des injections de vaccin est apportée par mention de la certification sur le livret d'identification.
La primo-vaccination et les injections de rappel sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.
B. - Vis-à-vis des autres maladies
a) Artérite virale

Les étalons de race pur sang font l'objet chaque année d'un contrôle au regard de l'artérite virale.
Pour ces étalons, l'autorisation de faire la monte est accordée sur présentation d'un rapport d'analyse avec résultat négatif (sérologique ou virologique) datant de moins de trois mois et délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Le contrôle comprend :
1. Un teste sérologique (recherche d'anticorps) ;
2. En cas de résultat sérologique positif, deux recherches du virus ou de ses composants, sur deux prélèvements de sperme effectués à sept jours d'intervalle, par toutes méthodes autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Cependant, pour les étalons vaccinés, dont la preuve des injections de vaccin ainsi que d'un résultat négatif à un test sérologique réalisé moins de trente jours avant la date de la première injection est apportée par mention de la certification sur le livret d'identification, aucune contrôle virologique n'est exigé.
Les étalons séropositifs font l'objet, au cours de la saison de monte, de recherche du virus ou de ses composants, sur prélèvement de sperme selon une fréquence fixée par le ministre de l'agriculture et de la pêche. En cas de non-réalisation de ces tests, l'agrément pour la monte publique est suspendu par le préfet de région, sur avis du directeur des services vétérinaires, jusqu'à la réalisation des tests demandés.
Les étalons séropositifs présentant un test de recherche du virus ou de ses composants positif sont reconnus positifs excréteurs et ne peuvent être livrés à la monte publique. L'agrément pour la monte publique est retiré par le préfet de région sur avis du directeur des services vétérinaires.
L'agrément ne peut être réattribué qu'en début de saison de monte si l'ensemble des conditions prévues sont remplies.
Toutefois, une dérogation pour réaliser la monte publique peut être accordée, sur décision du préfet de région après avis du directeur des services vétérinaires, pour un étalon excréteur sous réserve que la souche virale ne soit pas considérée comme pathogène sur la base de critères cliniques, épidémiologiques et virologiques définis par le ministre de l'agriculture et de la pêche, et sous réserve du respect du protocole suivant :
- saillie uniquement de juments séropositives ;
- maintien en isolement strict des juments saillies et des animaux potentiellement en contact (étalon souffleur, jument boute-en-train) pendant une durée de trente jours après la saillie ou le contact, au cours de laquelle seront réalisés, sur instruction du directeur des services vétérinaires, des examens cliniques ainsi que des tests virologiques et sérologiques visant à établir la situation sanitaire des juments saillies et le caractère non pathogène de la souche virale.
b) Grippe équine

Chaque étalon est vacciné contre la grippe équine.
La preuve des injections de vaccin est apportée par mention de la certification sur le livret d'identification.
La primo-vaccination et les injections de rappel sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.
2. Surveillance sanitaire :
Les documents attestant des vaccinations et de l'observation des protocoles techniques de surveillance sanitaires, ou leurs photocopies, sont conservés sur le lieu de stationnement de l'étalon pendant toute la saison de monte.
3. Etalons utilisés en insémination artificielle de semence congelée produite préalablement en France :
Les cartes de saillie sont délivrées au vu des documents attestant du statut sanitaire de l'étalon au moment de la congélation de sa semence.